En tant que collectivité territoriale, la commune dispose d’actions lui permettant de protéger son nom même si elle n’est titulaire d’aucune marque à ce titre (voir notre article « La défense du nom de la commune non titulaire de marque »).

Néanmoins, elle peut, au même titre que n’importe quel opérateur économique, optimiser la protection de son nom ou de tout signe qu’elle estime pouvoir l’identifier en le déposant à titre de marque.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux.

Un droit de propriété sur le nom – La marque confère à la commune un véritable droit de propriété sur le nom déposé pour les produits et services désignés.

Ce droit anéantit l’autorisation de principe laissée aux tiers de déposer le nom pour leur compte ou d’en user dans la vie des affaires pour les produits et services concernés.

Un allègement de charge probatoire – En cas d’opposition ou d’action en nullité, la marque est protégée abstraitement eu égard aux produits et services désignés dans l’enregistrement (d’où l’importance de soigner le choix des produits et services désignés !).

Au lieu d’avoir à établir ses attributions effectives, l’atteinte portée à son nom, son image ou sa renommée ou d’avoir à prouver son préjudice, la commune pourra limiter son travail probatoire à la comparaison des signes et produits et services désignés.

Ouverture de l’action en contrefaçon – La marque permet à la commune d’agir directement en contrefaçon, action lui permettant d’interdire tout usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque pour la désignation de produits identiques ou similaires à ceux qu’elle désigne.

A noter : attention toutefois au risque de déchéance pour non usage pesant sur tout titulaire qui n’aurait pas fait usage de sa marque pendant une période interrompue de plus de 5 ans.

En cas de non usage de sa marque, le titulaire s’expose à la perte de ses droits sur la marque et à l’irrecevabilité de ses actions en nullité ou en contrefaçon eu égard aux produits et services concernés.

Pour conclure, en procédant à l’enregistrement de sa propre marque, la commune maximise l’efficacité de la protection de son nom et autres signes distinctifs sans perdre le bénéfice des actions qui lui sont ouvertes en dehors de tout dépôt.