Une nouvelle décision de la Cour d’appel de Versailles nous rappelle encore les divergences entre un texte clair (L. 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle) et une jurisprudence qui complexifie la charge de la preuve de la qualité d’auteur du salarié sur les créations faites au cours de l’exécution de son contrat de travail.

L’article L111-1, al. 3, du Code de la propriété intellectuelle offre au salarié une pleine et entière jouissance d’un droit d’auteur sur l’ensemble des créations réalisées même placé sous un lien de subordination.

Mais la juris dictio réprouve à appliquer ce texte de manière étendue et se montre de plus en plus sévère quant à la reconnaissance du droit d’auteur d’un salarié.

En l’espèce, l’ouvrière « atelier-de-verre » ayant travaillé au service de la société Pylones s’est vue débouter de toutes ses demandes au titre du droit d’auteur. A la suite de son départ, la salariée avait revendiqué des droits d’auteur sur différentes créations (bagues et objet de décoration) dont elle supervisait la création.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel est fort d’enseignements puisqu’il rejette certains des critères de reconnaissance de cette qualité d’auteur tels que la rémunération sous forme de redevances d’exploitations voire la désignation par l’employeur lui-même de la qualité d’auteur du salarié (à l’image du générique de fin de films qui constituait jusqu’à présent une réelle présomption de la participation à une œuvre en qualité d’auteur).

La perception des royalties ne suffit pas à la reconnaissance d’un droit d’auteur au salarié

Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont estimé que la perception de royalties versés par la société Pylones à la salariée, proportionnellement à certains modèles de bagues, ne pouvait « se rattacher à une reconnaissance de licence verbale de sa part et de sa qualité d’auteur ».

Les différents courriels qui reconnaissent à la salariée son droit d’auteur et sa mention en qualité de « designer » sur le site internet de la société n’ont pas plus convaincu les juges qui ont observé que « ces éléments ne dispensent pas la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a créé personnellement des œuvres originales » que sont les bagues en question.

Les juges reconnaissent l’absence d’originalité et d’autonomie créative

La Cour refuse de reconnaitre à la salariée un droit d’auteur sur les modèles revendiqués, au motif notamment que les créations dont elle revendique la propriété « s’inscrivent dans la déclinaison de modèles préexistants ».

La salariée justifiait pourtant son activité créatrice par un croquis constitué de l’assemblage de trois dessins, commentés d’instructions de fabrication, et par une attestation de l’ancienne responsable de création de la société que le tribunal a rejetés.

La Cour soutient le raisonnement de la société Pylones et refuse de reconnaître l’apport original de la salariée, et donc sa qualité d’auteur. Comme le fait valoir la société Pylones, l’ouvrière a pu souffler la forme de la partie ornementale de certaines bagues « à partir du matériel et des moyens de son employeur », « sans autonomie créatrice ni liberté de choix esthétiques, en s’inscrivant dans l’univers et la gamme des bijoux soufflés développés par la société ». A suivre ce raisonnement, les hypothèses de créations salariées se réduisent comme peau de chagrin.

L’exception au principe : l’œuvre collective

La société Pylones, afin de faire valoir l’absence de la qualité d’auteur de la salariée, soutient que la création du bijou est une œuvre collective, travail commun des ouvriers validé par la directrice artistique.

La désignation d’œuvre collective est une exception au principe selon lequel un salarié est auteur de son œuvre. La société, personne morale, est réputée auteur de l’œuvre dès l’origine. Le salarié ne se voit reconnu que comme un « contributeur », il n’acquiert aucune propriété immatérielle sur les éléments produits au sein de son entreprise (à l’exception notable des œuvres journalistiques pour lesquelles le journaliste conserve le droit de réexploiter ses contributions).

En effet, selon une jurisprudence constante, l’entreprise qui exploite sous son nom une œuvre élaborée par plusieurs salariés, est jusqu’à preuve du contraire présumée être l’auteur de cette œuvre. L’œuvre collective est définie à l’alinéa 3 de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle comme celle « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

Ce qu’il faut retenir :

En matière de création-salariée, la jurisprudence reste plutôt avare de décisions reconnaissant la qualité d’auteur à un salarié. Conséquence directe de cette stricte application de la loi par les juges, l’auteur-salarié devra recourir à davantage de formalisme afin de faire reconnaître ses droits sur son œuvre en passant notamment par la mention expresse de sa qualité d’auteur dans le contrat de travail.

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