La loi ne pose aucune interdiction générale d’adoption d’un nom géographique comme celui d’une commune à titre de marque. Les communes doivent donc rester vigilantes mais disposent de diverses actions pour protéger leurs noms contre les dépôts de marque de tiers opportunistes.

L’opposition – Avant l’enregistrement d’une marque, la commune peut s’opposer dans un délai de 2 mois à compter de la publication à toute demande d’enregistrement formée auprès de l’INPI qui porterait atteinte à son nom, son image ou sa renommée.

C’est en vertu de cette protection que la ville de Biarritz s’est opposée avec succès à la demande de marque française « DESTINATION BIARRITZ » pour la désignation de services de restauration et d’hébergement (Décision INPI, 21 juillet 2016, n°160413) et à la demande de marque française « BIARRITZ » pour la désignation de produits ayant trait à l’hébergement mobile (Décision INPI, 8 février 2022, n°212878).

Le droit d’alerte – Afin de rendre cette procédure d’opposition efficace, la commune peut demander à l’INPI d’être alertée en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination.

La demande en nullité – Après l’enregistrement d’une marque déposée en fraude de ses droits, la commune peut toujours agir en nullité de celle-ci sur le même fondement qu’en matière d’opposition.

En toute hypothèse, l’INPI imposera systématiquement à la commune d’établir que la marque entraine un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

A noter : cette protection offerte par le droit des marques connait un équivalent en matière de nom de domaine puisque l’enregistrement ou renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu’il est identique ou apparenté à celui d’une commune (sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi).

Indépendamment de ces actions réservées, la commune peut également user des actions ouvertes à tout opérateur.

Le dépôt frauduleux – La commune peut revendiquer en justice la marque déposée en fraude de ses droits.

C’est ainsi que le village aveyronnais de Laguiole a réussi à se réapproprier son nom à l’issu d’une très longue saga judiciaire (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 5 mars 2019, n°17/04510 et Cass. com. 1er juin 2022, n°19-17.778 (pour le rejet des pourvois formés).

Le dépôt trompeur – Compte tenu du caractère géographique de son nom, la commune peut se prévaloir du caractère trompeur de la marque reprenant ce nom quant à la provenance géographique des produits et/ou services désignés pour s’y opposer ou en demander l’annulation.

Malgré leur diversité, les actions dont dispose la commune non titulaire de marque ne sont pas sans limites. La charge probatoire attachée à certaines d’entre elles est parfois très lourde.

Par conséquent, nous conseillons à toute commune d’optimiser la protection de son nom en procédant au dépôt de sa propre marque (voir notre article « Le dépôt de marque renforce la protection du nom de la commune ! »)