Etat des anciennes mesures provisoires dans le cadre d’un divorce

Avec la suppression de la requête en divorce article 251 du Code Civil dans la nouvelle procédure de divorce, les patriciens se sont légitimement interrogés sur le devenir des mesures provisoires.
Actuellement à l’issue de l’audience de conciliation, sauf réconciliation entre les époux , le Juge aux Affaires Familiales prend des mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants qui viennent s’appliquer pendant toute la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment au titre des mesures provisoires (article 255 du Code Civil) :

  1. Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  2. Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
  3. Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  4. Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
  5. Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  6. Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  7. Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  8. Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  9. Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
  10. Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 maintient dès le début de la procédure la tenue d’une audience à l’issue de laquelle le juge de la mise en état fixera les mesures provisoires ( article 254 du Code Civil), Audience d’Orientation et de Mesures Provisoires AOMP.

 

 

Des règles nouvelles vont s’appliquer à compter du 1er septembre 2020.

Concernant les modalités de demandes de mesures provisoires:
1°- la demande au titre des mesures provisoires pourra être formulée dans l’acte de saisine du juge c’est-à-dire aussi bien dans la requête conjointe des époux que dans l’assignation qui sera déposée par un des époux.
2°- Si aucune demande au titre des mesures provisoires, n’a été formulée dans la demande initiale ( requête conjointe ou assignation), ou si l’évolution de la situation des époux et/ou des enfants au cours de la procédure justifie la fixation de mesures provisoires qui n’apparaissaient pas nécessaires initialement, rien n’interdit de présenter une demande à ce titre, ultérieurement par voie de conclusions. Ces conclusions seront adressées par l’avocat au juge de la mise en état qui fixera les mesures provisoires qui s’appliqueront pendant le cours de la procédure de divorce.
Nouveauté de la réforme, les époux ou seul l’époux partie qui a constitué avocat, pourront renoncer à formuler une demande de mesures provisoires (article 1117 du Code de Procédure Civile).
En pratique cela ne s’appliquera qu’à des cas simples où il n’y a pas d’enfant, ni de véritables enjeux financiers.
En cas de renonciation à toute demande de mesures provisoires, les parties devront l’indiquer au juge avant l’audience d’orientation et de mesures provisoires AOMMP ou lors de celle –ci ( article 1117 du Code de procédure Civile).
Cette renonciation initiale n’empêchera pas un époux de saisir ultérieurement le juge de la mise en état d’une demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats si le besoin s’en fait sentir.
Le juge de la mise en état fixera les mesures provisoires dans une Ordonnance de Mesures Provisoires (dite OMP).
En résumé, le juge tiendra, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience d’AOMP à l’issue de laquelle il prendra les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants (intitulées mesures provisoires), qui s’appliqueront tout au long de la procédure de divorce (c’est-à-dire de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement de divorce ne sera plus susceptible de recours ( on parle de force de chose jugée), en prenant en considération les éventuels accords intervenus entre les époux.

Nouveauté de la Réforme : l’Ordonnance de Mesures Provisoires va remplacer l’ancienne Ordonnance de Non conciliation :
Avant la réforme de la procédure de divorce, les mesures provisoires étaient fixées par le Juge Aux Affaires Familiales après l’audience de conciliation dans une ordonnance de non conciliation (ONC).

Dans les procédures initiées à compter du 1er septembre 2020, l’Ordonnance de Mesures Provisoires (OMP) va venir ainsi remplacer l’Ordonnance de Non conciliation (ONC).

L’Ordonnance de Mesures Provisoires dite OMP sera rendue en principe lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (dite AOMP).

Attention Nouveauté de la réforme : constitution d’avocat obligatoire
Lors de l’audience d’AOMP, les époux devront obligatoirement constituer avocat.
Qu’est – ce que signifie cette constitution d’avocat obligatoire ?
TRES IMPORTANT, cela signifie qu’à compter du 1er septembre 2020 lorsque l’époux(se) qui aura été assigné(e) en divorce, se présentera seul(e), (sans avocat), à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP), il/elle ne pourra pas assister à cette audience et il/elle ne sera tout simplement pas entendu(e) par le Juge.
Contrairement à ce qui se passait jusqu’à présent où l’époux(se)qui était en défense, pouvait se présenter seul(e) à l’audience de conciliation et exposer seul ses prétentions au Juge Aux Affaires Familiales.
A compter du 1er septembre 2020, grand changement l’époux(se) qui n’aura pas d’avocat en défense ne sera pas entendu(e).
Le juge de la mise en état rendra son ordonnance de Mesures Provisoires dite OMP, en se basant sur les seuls prétentions de la partie qui l’aura saisi.

Nouveauté de la Réforme : A l’occasion de l’audience d’AOMP, les époux pourront soit comparaître assistées de leur avocat ou soit être représentés par leur avocat (article 1117 alinéa 4 du Code de Procédure Civile).

Nouveauté de la Réforme : la date de prise d’effet des mesures provisoires sera modulable :
Dans sa décision (OMP), le juge précisera la date d’effet des mesures provisoires ( article 1117 al 7 du Code de procédure Civile).
Par exemple :
Le Juge pourra librement choisir que la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants prendra effet à la date de la demande, ou la date de sa décision ou à toute autre date selon les circonstances.
Le Juge aura la possibilité d’adapter dans sa décision la date de prise d’effet des mesures provisoires .
TRES IMPORTANT, le juge pourra ainsi décider que certaines mesures provisoires auront un effet rétroactif et pas d’autres.

Pas de changement quant à la durée des mesures provisoires :
Sans aucun changement avec les règles actuelles, les mesures provisoires cesseront de s’appliquer lorsque le jugement de divorce ne sera plus susceptible de voies de recours ( force de chose jugée).

Nouveauté de la réforme : il n’y aura plus de caducité des mesures provisoires liée au défaut d’introduction de l’instance dans les trente mois du prononcé de l’Ordonnance de Non Conciliation (ONC), puisque l’ONC disparait du fait de la suppression de l’audience de conciliation.

Pas de changement quant à l’appel qui restera toujours possible :
L’ordonnance du juge de la mise en état (OMP) qui fixe les mesures provisoires sera susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, comme cela était déjà le cas pour l’ordonnance de non conciliation.

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