L’incidence de la liquidation du Régime Matrimonial sur la Prestation Compensatoire vu par la jurisprudence (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 5 septembre 2018)

Question : Pour déterminer le droit à prestation compensatoire, via la notion de disparité, doit–on prendre en compte ou non le résultat de la Liquidation du Régime Matrimonial ?

NON- répond la Cour de Cassation, le résultat de la liquidation du régime matrimonial; importe peu pour apprécier l’existence d’une disparité. (Cass°. Civ. 1ère Arrêt n°17-20.174 du 5 septembre 2018).
« Attendu que, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’à la suite de la liquidation de la communauté, celle-ci bénéficiera d’une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse ainsi que de l’origine des biens composant l’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Question : Une fois qu’il est acquis que la disparité existe et que donc qu’une prestation compensatoire est due, doit –on tenir compte du résultat de la Liquidation du Régime Matrimonial ?

OUI- répond la Cour de Cassation si le principe de la disparité est admis, le chiffrage de la prestation compensatoire devra intégrer « au titre de l’avenir prévisible » le résultat de la liquidation du Régime Matrimonial. ( Cass°.Civ. 1ère Arrêt n°17-24.133 du 5 septembre 2018).
« Mais attendu qu’après avoir relevé que les droits de Mme X… sur le bien immobilier indivis étaient limités à 30 % de sa valeur, que M. Y… avait continué à acquitter les deux emprunts à charge de créance lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que Mme X… avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’au 31 août 2013 mais n’avait libéré les lieux qu’après avoir pris à bail, le 16 juillet 2015, une maison pour un loyer mensuel de 1 690 euros, ce dont il ressortait qu’elle serait débitrice d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire notamment en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun d’eux et des comptes à faire, a légalement justifié sa décision ; »

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